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La décision de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020, n° 18-25.352, porte sur la prescription des actions en contestation d'un licenciement économique collectif et du plan de sauvegarde de l'emploi.

Mme P... a été licenciée le 25 juillet 2013 dans le cadre d'un licenciement économique collectif. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2016 pour demander l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnisation prévue par l'article L. 1233-58, II du code du travail. Elle se prévalait de la décision d'annulation de la cour administrative d'appel du 10 novembre 2014.

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la salariée comme étant prescrites. Mme P... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail s'appliquait à l'action en contestation du licenciement économique collectif et du plan de sauvegarde de l'emploi.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail concerne les contestations fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan. Ce délai court à compter de la notification du licenciement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription de douze mois s'applique aux actions en contestation du licenciement économique collectif et du plan de sauvegarde de l'emploi. Ce délai court à compter de la notification du licenciement. Ainsi, si une action en contestation est engagée plus d'un an après la notification du licenciement, elle sera irrecevable comme prescrite.

Textes visés : Articles L. 1233-58, II, alinéa 5, et L. 1235-7 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

 : Sur le domaine d'application et le point de départ du délai de prescription de l'article L. 1235-7 du code du travail, à rapprocher : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.

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